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2425509 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension Request Due to Failure to File Concurrent Substantive Claim

Numéro de cause 2425509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of an administrative decision by the Ministry of Europe and Foreign Affairs that resulted in their removal from an assigned post starting August 8, 2024, claiming urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the required concurrent substantive claim seeking the annulment or reform of the contested decision, pursuant to the procedural requirements of the Administrative Justice Code, thereby invoking Article L. 522-3 to reject the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension Request Due to Failure to File Concurrent Substantive Claim: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the required concurrent substantive claim seeking the annulment or reform of the contested decision, pursuant to the procedural requirements of the Administrative Justice Code, thereby invoking Article L. 522-3 to reject the summary proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation décision étrangère conditions matérielles éloignement annulation de la décision administrative production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible due to the absence of a substantive appeal (requête au fond).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A saisit le juge des référés du litige qui l'oppose au ministère de l'Europe et des affaires étrangères à la suite de son éviction, depuis le 8 août 2024, du poste auquel elle était affectée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui, dans les circonstances de l'espèce et à défaut de précisions sur le fondement de sa demande, doit être regardée comme ayant saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du litige qui l'oppose au ministère de l'Europe et des affaires étrangères à la suite de son éviction, depuis le 8 août 2024, du poste auquel elle était affectée, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision à l'origine du litige. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.