Police Prefect Residency Permit Delay Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residency permit receipt and finalize the examination of his renewal application, alleging a serious and manifest violation of his freedom of movement and private/family life. The administrative judge determined that the primary request for an injunction had become moot because the police prefect subsequently issued an attestation of instruction prolongation, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Residency Permit Delay Litigation Costs: The administrative judge determined that the primary request for an injunction had become moot because the police prefect subsequently issued an attestation of instruction prolongation, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in Article 2 of the order to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Etman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'achever l'instruction de sa demande, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite ;
- les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Etman, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : l'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425503/9