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2425498 Généré par l'IA

Sports Teacher Suspension Injunction Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2425498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A sports teacher sought an urgent injunction from the Paris Administrative Tribunal to suspend a ministerial decree dated September 5, 2024, which suspended him from his duties, arguing the decision violated fundamental rights and required urgent review due to reputational damage. The court dismissed the request, ruling that the Paris Tribunal lacked jurisdiction because the applicant's current assignment was within the jurisdiction of the Bordeaux Administrative Tribunal, as stipulated by regulations concerning disputes involving civil servants.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sports Teacher Suspension Injunction Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that the Paris Tribunal lacked jurisdiction because the applicant's current assignment was within the jurisdiction of the Bordeaux Administrative Tribunal, as stipulated by regulations concerning disputes involving civil servants.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contestation civile arrêté du Conseil d'État droits du fonctionnaire délai de suspension sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive section.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application when the court declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Arnaud Dupin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 5 septembre 2024 le suspendant de ses fonctions de professeur de sport à compter de sa notification ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du contradictoire, aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à l'obligation de motiver une décision individuelle défavorable ;

- il y a urgence à statuer eu égard aux conséquences de la décision dont la suspension est demandée sur sa réputation professionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, professeur de sport, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 5 septembre 2024 le suspendant de ses fonctions de professeur de sport à compter de sa notification.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

4. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Somme () ".

5. Il résulte de l'instruction que M. B A est actuellement affecté à la direction de région académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) d'Aquitaine située à Bruges (Gironde). Par suite, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

La juge des référés

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9