Refusal of Private Security Authorization Annulment Due to Non-Regularized Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a prior authorization for private security activities. The court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the initial petition lacked the required signature, and the applicant failed to regularize this defect despite being formally invited to do so by registered letter, which was returned as "notice given, not claimed," leading to the application of the provision allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Refusal of Private Security Authorization Annulment Due to Non-Regularized Inadmissible Petition: The court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the initial petition lacked the required signature, and the applicant failed to regularize this defect despite being formally invited to do so by registered letter, which was returned as "notice given, not claimed," leading to the application of the provision allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, explicitly dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privés de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 25 septembre 2023 avec accusé de réception, notifiée le 30 septembre 2024 à l'adresse mentionnée dans la requête et retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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