Employment Permit Receipt Suspension Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the country in 2020 and holding a permanent employment contract since 2021, sought emergency relief to suspend the refusal by the police prefect to issue a receipt for an exceptional residence permit application submitted on September 23, 2024, and to compel the prefect to issue a receipt authorizing work. The court dismissed the request because the evidence showed that the police prefect had, on the same day as the application, provided confirmation of receipt, meaning no refusal decision existed when the application was filed the next day, and the applicant failed to demonstrate the required urgency or a serious doubt regarding the legality of a non-existent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Employment Permit Receipt Suspension Dismissal: The court dismissed the request because the evidence showed that the police prefect had, on the same day as the application, provided confirmation of receipt, meaning no refusal decision existed when the application was filed the next day, and the applicant failed to demonstrate the required urgency or a serious doubt regarding the legality of a non-existent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Although the provision is cited in the reasoning section concerning the rejection without a full hearing, it justifies the procedure leading to the order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé lui interdit l'exercice d'une activité professionnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2425494, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1989, est entré en France le 27 septembre 2020 selon ses déclarations. Il est détenteur d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2021. Le 19 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2024 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le lendemain de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément propre à caractériser les effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, notamment concernant son activité professionnelle, qu'il exerce de manière continue depuis le mois de novembre 2021 alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir été en situation régulière au regard de son droit au séjour depuis cette date. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre une décision qui n'existe pas et dépourvue d'urgence, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425493/2