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2425478 Généré par l'IA

Petition for Suspension of Homeschooling Rejection Denied

Numéro de cause 2425478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the suspension of an administrative decision rejecting their request for authorization to homeschool their young son for the 2024-2025 school year, arguing urgency due to potential pedagogical disruption and questionable legality based on procedural defects and errors in applying the law regarding the assessment of the child's situation versus the educational project. The court dismissed the request for summary relief because, based on the documentation provided, the petitioners' arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the rejection, rendering the urgency requirement for suspension under the administrative justice code unmet, regardless of any new factual circumstances since a prior related ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée; Petition for Suspension of Homeschooling Rejection Denied: The court dismissed the request for summary relief because, based on the documentation provided, the petitioners' arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the rejection, rendering the urgency requirement for suspension under the administrative justice code unmet, regardless of any new factual circumstances since a prior related ruling.

Mots-clés

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retrait de la demande erreur administrative condition de recevabilité suspension du droit de visite décision de ne pas soulever d'objections conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.

This article formally rejects the application (the main order).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without a full examination of urgency because the arguments were deemed insufficient to create serious doubt.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, forming the basis of the jurisdiction invoked by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 24 et 25 septembre 2024, M. et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, E C né le 22 août 2018, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Paris a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juin 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils au titre de l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de Paris, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur enfant, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence, dès lors que la scolarisation E provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique de son instruction en famille et ferait émerger chez lui un sentiment d'injustice par rapport à sa grande sœur qui a pu bénéficier jusqu'au CM2 de ce dispositif, d'autant qu'il est trop tard pour pouvoir l'inscrire dans l'établissement privé où sa grande sœur est déjà scolarisée ; en outre, l'enfant n'est pas encore prêt à être scolarisé du fait de l'hétérogénéité de son niveau et de sa très grande sensibilité émotionnelle ; enfin, aucun intérêt public ne s'oppose à leur demande, seul l'intérêt supérieur de l'enfant devant donc être pris en compte.

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors, d'une part, que seule l'articulation du projet éducatif de l'enfant dans le cadre de son instruction en famille pouvait faire l'objet d'un contrôle de l'administration, à l'exclusion de l'appréciation de la situation de l'enfant qui relevait des seuls parents, d'autre part, qu'il n'était pas possible pour le rectorat de leur opposer qu'une scolarisation pour l'enfant était possible, sans établir qu'elle était la meilleure solution ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2422340 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fils, E né le 22 août 2018, au titre de l'année scolaire 2024/2025. Par une décision du 4 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges a rejeté cette demande. Par une décision du 9 juillet 2024 la commission académique de recours a rejeté leur recours administratif préalable formé contre la décision initiale. Par une ordonnance n°2422339/1-3 du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête A et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, les requérants demandent à nouveau au juge des référés, saisi sur les dispositions précitées du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 précitée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ".

4. Pour rejeter la demande d'instruction en famille A et Mme C pour leur fils E, la commission académique s'est fondée sur le fait qu'il n'y avait pas une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code l'éducation.

5. A l'appui de leur requête, M. et Mme C soutiennent que la décision attaquée est entachée de vice de procédure, d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que seule l'articulation du projet éducatif de leur enfant, dans le cadre de son instruction en famille, pouvait faire l'objet d'un contrôle de la part de l'administration, sans que l'administration ne puisse légalement apprécier la situation de l'enfant, d'autre part, que le rectorat ne pouvait légalement leur opposer que la scolarisation du jeune E était possible, sans démontrer que cette dernière solution était la meilleure pour l'enfant. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard notamment au projet pédagogique et éducatif fourni par M. et Mme C, dans la présente instance, les moyens susvisés de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l'ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2024 de nature à démonter l'urgence, que la requête A et Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C.

Fait à Paris, le 01 octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-C. TRUILHE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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