Legislator Jurisprudence & Législation
2425396 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit and Case Dismissal)

Numéro de cause 2425396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a police prefect's order, compel reconsideration, mandate the issuance of a temporary residence and work permit, recover legal fees, and ascertain the petitioner's criminal status and address via the Paris Judicial Court registry, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case based on its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the petitioner failed to provide any current contact information or an address where correspondence could be successfully delivered, rendering it impossible for the court to proceed with the case at this stage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit and Case Dismissal): 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the petitioner failed to provide any current contact information or an address where correspondence could be successfully delivered, rendering it impossible for the court to proceed with the case at this stage.

Mots-clés

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autorisation de police contrôle juridictionnel autorisations de séjour licenciement administratif statut juridique demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) de prendre attache avec le greffe de la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagé. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

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