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2425351 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Declines Jurisdiction in Deportation Order Dispute

Numéro de cause 2425351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from the territory, prohibiting return to France, and inclusion in the Schengen system, while also requesting the state pay legal costs, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the applicant resided in Poissy (Yvelines) at the time of the challenged decision, meaning territorial competence belongs to the Administrative Tribunal of Versailles pursuant to the applicable articles of the Code of Administrative Justice governing disputes concerning administrative police decisions based on the residence of the affected person.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Paris Declines Jurisdiction in Deportation Order Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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déclinatoire de compétence décision préfectorale de renvoi préfet de police éloignement systèmes juridiques annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nzashi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Poissy dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Me Nzashi.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le président du tribunal,

J-P Dussuet/12-3