Jurisdictional Transfer in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to compel prefectural services to process their long-pending residence permit renewal application under the summary procedure for fundamental freedoms. The court rejected the request because, pursuant to the rules governing the jurisdiction for litigation concerning police decisions affecting individuals, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Melun, as the petitioner resides in the department of Val-de-Marne, compelling the Paris Tribunal to decline jurisdiction via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Renewal Case: The court rejected the request because, pursuant to the rules governing the jurisdiction for litigation concerning police decisions affecting individuals, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Melun, as the petitioner resides in the department of Val-de-Marne, compelling the Paris Tribunal to decline jurisdiction via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the application because it is declining competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre aux services préfectoraux de traiter rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Boissy-Saint-Léger dans le département du Val-de-Marne. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où elle aurait encore sa résidence à Brest, sa requête relèverait du tribunal administratif de Rennes et ne pourrait qu'être également rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425336/9