Emergency Judge Refusal to Annul Eviction Order on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge on an emergency basis to annul a decision granting the use of public force for their eviction from premises, arguing there was urgency due to an imminent forced departure and a grave, manifestly illegal violation of the freedom to conduct business, citing procedural flaws such as the signatory's incompetence and lack of proper motivation in the eviction notice. The court rejected the request, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge is limited to ordering provisional measures under Article L. 521-2 and cannot rule on the merits of a case by ordering the outright annulment of an administrative act, as such relief is beyond the scope of summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Emergency Judge Refusal to Annul Eviction Order on Merits: The court rejected the request, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge is limited to ordering provisional measures under Article L. 521-2 and cannot rule on the merits of a case by ordering the outright annulment of an administrative act, as such relief is beyond the scope of summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the judge of summary proceedings cannot rule on conclusions aiming for the annulment of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 et le 24 septembre 2024, Mme B épouse A, demande au juge des référés d'annuler l'acte du 13 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, relatif à l'octroi du concours de la force publique en vue de son expulsion des locaux qu'elle occupe à Paris.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- elle est remplie car elle doit quitter les lieux avant le 23 septembre 2024 sous peine d'être expulsée par la contrainte ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la cessation définitive de son activité professionnelle porte une atteinte très grave à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la décision contestée est manifestement illégale : le signataire de l'avis d'expulsion est incompétent et l'acte attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'est pas sérieusement motivé, ne tient aucun compte des recours visant à suspendre l'expulsion, la responsabilité de l'Etat ne peut être sérieusement engagée par le bailleur, l'acte a été délivré à une adresse différente de celle des locaux à évacuer, le concours de la force publique viole un refus implicite du préfet de police au regard des dispositions de l'article R.152-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
3. Il résulte des dispositions ci-dessus que le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative, ordonner que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Il suit de là que la requête par laquelle Mme B, épouse A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'annuler la décision d'octroi du concours de la force publique en vue de son expulsion ne peut qu'être rejetée par application de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9