Journalist Denied Emergency Access to Judicial Background File Reports
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, identifying as a journalist, sought an order to suspend administrative decisions refusing access to activity reports from the magistrate overseeing the judicial background file (TAJ) for the years 2019 through 2022, arguing for urgency based on public interest in informing a debate on civil liberties and alleging serious doubts regarding the legality of the refusals. The administrative tribunal rejected all claims for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the refusal caused a sufficiently serious and immediate harm to his situation or to the public interest that would meet the prerequisite of urgency required under the relevant administrative justice code article, without needing to rule on the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Journalist Denied Emergency Access to Judicial Background File Reports: The administrative tribunal rejected all claims for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the refusal caused a sufficiently serious and immediate harm to his situation or to the public interest that would meet the prerequisite of urgency required under the relevant administrative justice code article, without needing to rule on the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request for interim relief because the urgency condition was not met.
This article was cited in the operative part of the original petition regarding costs, but since the petition was rejected in its entirety, no costs were awarded under this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 29 juillet 2024 et du 12 août 2024 et de la décision implicite née le 23 juin 2024 par lesquelles la direction de la gendarmerie nationale, la direction de la police nationale, et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont refusé de lui communiquer une copie des rapports d'activité du magistrat référent du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie ; l'intérêt public qui s'attache à ce que les citoyens puissent bénéficier, en temps utile, d'une information pertinente de nature à éclairer le débat public portant sur la protection des libertés publiques, justifie de l'urgence ; en sa qualité de journaliste il mène actuellement une enquête sur l'utilisation massive, en dehors de tout cadre légal, des outils de reconnaissance faciale, lesquels vont être développés, dans les prochains mois, par l'administration ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles sont entachées d'incompétence ; elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2425075 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A B, journaliste indépendant, a demandé successivement au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale la communication d'une copie des rapports d'activité du magistrat référent du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de refus qui lui ont été opposées.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, M. B se borne à soutenir que l'intérêt public qui s'attache à ce que les citoyens puissent bénéficier, en temps utile, d'une information pertinente de nature à éclairer le débat public portant sur la protection des libertés publiques, justifie de l'urgence à communiquer les documents demandés. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune autre circonstance propre à justifier la suspension de ces décisions et ne justifie pas que le refus qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, caractérisée par le fait qu'il souhaite actuellement mener une enquête nécessitant la communication de rapports d'activité portant sur quatre années, pour que l'existence d'une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés soit regardée comme remplie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.