Legislator Jurisprudence & Législation
2425324 Généré par l'IA

Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit Before Imminent Departure

Numéro de cause 2425324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to compel the police prefect to deliver her residence permit, valid for private and family life, before an imminent departure for a required final stage in another country, arguing that the delay severely and obviously illegally infringed upon her fundamental liberties, including freedom of movement and private life. The court granted the request for provisional legal aid and found that the uncontradicted fact that the pre-approved permit had not been issued, despite the impending travel deadline, constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties, ordering the prefect to deliver the permit or equivalent proof of legal status before a specific deadline under penalty of a fine per hour of delay, and awarded costs to the claimant's counsel subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit Before Imminent Departure: The court granted the request for provisional legal aid and found that the uncontradicted fact that the pre-approved permit had not been issued, despite the impending travel deadline, constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties, ordering the prefect to deliver the permit or equivalent proof of legal status before a specific deadline under penalty of a fine per hour of delay, and awarded costs to the claimant's counsel subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police délai de départ preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire départ illégal liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Basis for ordering the immediate delivery of the residence permit due to a serious and manifestly illegal breach of fundamental freedoms.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the award of costs to the lawyer, contingent on final legal aid status.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid to the applicant.

Article 1er

The operative article that formally grants provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 12 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où elle doit se rendre en Côte-d'Ivoire pour effectuer un stage de fin d'études du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025 ;

- l'absence de remise de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Bertaux substituant Me Djemaoun, représentant Mme B A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2024 a été présentée par Mme B A.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a décidé de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et que cette carte est valide du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025. Il résulte également de l'instruction que ce titre ne lui a pas encore été remis alors qu'elle doit prendre un vol pour Abidjan le 27 septembre 2024 pour effectuer son stage de fin d'études d'architecture en Côte-d'Ivoire du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025. Mme B A justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en ne lui remettant pas son titre de séjour alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience que ce titre a été fabriqué, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de police de remettre à Mme B A son titre de séjour " vie et familiale " valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ou à défaut tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour pour la même période. Le préfet de police devra procéder avant le 26 septembre 2024 à 10 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Djemaoun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à Mme B A son titre de séjour " vie et familiale " valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ou à défaut tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour pour la même période, avant le 26 septembre 2024 à 10 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme B A ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et à Me Djemaoun.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425324/9