Legislator Jurisprudence & Législation
2425321 Généré par l'IA

Police Prefecture Residency Permit Error Urgency Dismissal

Numéro de cause 2425321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefecture to correct an error in recording their residency permit renewal application and to issue a provisional extension certificate, asserting this error gravely and manifestly illegally infringed upon fundamental rights like private and family life, freedom of movement, and the right to work. The court dismissed the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because although the alleged violation of fundamental rights was assumed, the litigant failed to establish the requisite urgency justifying intervention within the mandatory forty-eight-hour period required for relief under the specific protective procedure of Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Residency Permit Error Urgency Dismissal: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefecture to correct an error in recording their residency permit renewal application and to issue a provisional extension certificate, asserting this error gravely and manifestly illegally infringed upon fundamental rights like private and family life, freedom of movement, and the right to work. The court dismissed the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because although the alleged violation of fundamental rights was assumed, the litigant failed to establish the requisite urgency justifying intervention within the mandatory forty-eight-hour period required for relief under the specific protective procedure of Article L. 521-2.

Mots-clés

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autorisation de police erreur administrative droits fondamentaux assistance judiciaire gratuite autorisations de travail certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on the finding that the urgency condition for interim relief under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request without a full adversarial procedure because the claim was manifestly unfounded (lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected along with the main request, it was cited in the dispositive section (implicit rejection by rejecting the main petition which included this claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de corriger l'erreur d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- l'erreur des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À supposer que les services préfectoraux par l'erreur commise dans l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portent atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque, M. B ne justifie à l'appui de sa requête d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Quinquis.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425321/9