Legislator Jurisprudence & Législation
2425309 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Appeal; Anonymization Denied in Salary Deduction Dispute

Numéro de cause 2425309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a university decision deducting an overpayment from her salary and requested the anonymization of her identity and that of her child in the resulting order, arguing urgency due to loss of income and serious doubt regarding the legality and proportionality of the deduction; however, the court dismissed the request for suspension because the litigant failed to provide proof of filing a substantive appeal against the administrative decision, rendering the suspension request manifestly inadmissible, and further rejected the anonymization request, finding that existing statutory provisions for obscuring identifying information in public judgments sufficiently protect privacy, especially since the order was only being served upon the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.10 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Appeal; Anonymization Denied in Salary Deduction Dispute: Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a retiré de son salaire une somme correspondant à un remboursement de trop-perçu dont elle est redevable au titre de la période du 14 juillet au 11 août 2023, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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preuve de l'identité violation de la sphère privée détournement de retenues sur les salaires défaut de preuve secret professionnel secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because it was manifestly inadmissible due to the absence of a main appeal.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a soustrait de son salaire une somme correspondant à un remboursement de trop-perçu dont elle est redevable au titre de la période du 14 juillet au 11 août 2023 ;

2°) de procéder à l'anonymisation de son identité et de celle de son enfant dans la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a engagés pour l'introduction de sa requête en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision contestée la prive d'une part importante de son revenu pour le mois de septembre 2024 ; elle ne peut subvenir aux besoins de son foyer ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est disproportionnée ; elle méconnaît son droit à un échelonnement de sa créance sur plusieurs mois ; elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ; elle méconnaît les principes de bonne foi et de dialogue dans la fonction publique ; les arrêtés en application desquels elle a été édictée lui ont été tardivement notifiés.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a retiré de son salaire une somme correspondant à un remboursement de trop-perçu dont elle est redevable au titre de la période du 14 juillet au 11 août 2023, ne justifie pas de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article L.10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. (). Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. / Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. / Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe () ". Aux termes de l'article L. 10-1 du même code : " Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. / Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. () ".

4. Les dispositions précitées, qui prévoient l'occultation des noms et prénoms des parties, ainsi que des éléments susceptibles de permettre de les identifier, avant mise à disposition du public des jugements et avant leur communication à des tiers suffisent à assurer le respect de la vie privée de ces dernières. En outre, en l'espèce, la présente ordonnance n'est notifiée qu'à Mme A. Par suite ses conclusions à fin d'anonymisation doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.