Mootness of Administrative Claim Following Full Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision from the Family Allowance Fund of Paris that granted only a partial debt waiver of €386.30 out of a total €773.00 concerning an overpayment of personal housing assistance. The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the Fund subsequently granted the petitioner a full waiver of the entire €773.00 debt, the original claim for review had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Claim Following Full Debt Waiver: The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that since the Fund subsequently granted the petitioner a full waiver of the entire €773.00 debt, the original claim for review had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no further action is required on the applicant's request, based on the procedural provision cited below.
This article provides the legal basis allowing the judge to issue an order stating there is no longer any need to rule on a request (lack of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, d'un montant de 386, 30 euros sur un montant total de 773 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment, du courrier de la CAF de Paris,en date du 2 décembre 2024 adressé à la requérante, que cette dernière s'est vue accorder la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement qui s'élève à 773 euros. Dès lors, la créance étant soldée à la suite de la décision de la CAF de Paris d'accorder à Mme A une remise totale de sa dette, les conclusions de la requête de cette dernière sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2425293/6-3