Legislator Jurisprudence & Législation
2425288 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Repayment Schedule Reclassified as Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2425288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having sent a letter to the family allowance fund requesting a debt repayment schedule, was deemed by the administrative court to have submitted an administrative appeal (recours gracieux) seeking debt forgiveness and proposing a repayment plan, rather than a judicial petition, because the communication was explicitly addressed to the fund and concerned the substance of an administrative decision, rendering the ensuing judicial request inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, leading to its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Family Allowance Fund Debt Repayment Schedule Reclassified as Inadmissible Administrative Appeal: 222-1 of the Administrative Justice Code, leading to its outright rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remboursement de dette demande de réexamen administratif autorisation d'engager la poursuite aide financière assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites the 4° of this article as the basis for rejecting the inadmissible request.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This order rejects the claim, as ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the claim, as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° of this article as the basis for rejecting the inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2024, M. B A sollicite un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de son courrier explicitement adressé à la caisse d'allocations familiales de Paris, M. A, d'une part, explicite les motifs de l'absence de réponse aux sollicitations de la caisse relatives aux fins d'instruction de sa demande de remise gracieuse de dette, d'autre part sollicite l'indulgence et, enfin, indique être prêt à rembourser sa dette à hauteur de 100 euros par mois. Ce faisant, M. A formule un recours gracieux, et non contentieux, qui n'entre pas dans l'office du juge administratif.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le président de formation,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3