Tax Authority Decision Upheld in Capital Gains Exemption Denial Due to Untimely Property Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking to annul a tax authority decision denying capital gains tax exemptions on a property sale because the claimants failed to satisfy the statutory condition requiring the sale to occur within two years of the seller's move to a qualified care facility. The court found the argument that the delay was due to the time needed to obtain the seller's consent due to health status to be an inoperative means, as it did not invalidate the explicit legal requirement concerning the timing of the disposition, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Authority Decision Upheld in Capital Gains Exemption Denial Due to Untimely Property Sale: The court found the argument that the delay was due to the time needed to obtain the seller's consent due to health status to be an inoperative means, as it did not invalidate the explicit legal requirement concerning the timing of the disposition, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the applicants' request in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le rescrit du 15 juillet 2024 par lequel la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris refuse le bénéfice d'exonérations pour la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession immobilière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; ()1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement () ".
3. M. et Mme A ne contestent pas que la cession du bien immobilier objet de la décision contestée soit intervenue plus de deux ans après le changement de résidence de M. C A, cédant, pour un établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils se bornent à faire valoir que ce délai est imputable à la durée nécessaire pour recueillir le consentement de M. C A au regard de son état de santé. Inopérant, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425255/2-