Judicial Review of Family Allowance Fund Decision on Housing Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a family allowance fund's decision rejecting a request for remission of a housing benefit overpayment debt totaling €1,967. The court reasoned that when reviewing such a decision, it must act as a full-contentious judge to determine if the debtor's precarious situation and good faith warrant a total or partial remission based on the facts as of the date of the court's decision. Because the petitioner failed to produce any evidence to substantiate their claims of good faith and financial instability, the court could not fulfill its duty to examine the cumulative conditions for granting remission, leading to the request being summarily rejected under the administrative justice code for lacking demonstrable supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Judicial Review of Family Allowance Fund Decision on Housing Benefit Overpayment Remission: The court reasoned that when reviewing such a decision, it must act as a full-contentious judge to determine if the debtor's precarious situation and good faith warrant a total or partial remission based on the facts as of the date of the court's decision. Because the petitioner failed to produce any evidence to substantiate their claims of good faith and financial instability, the court could not fulfill its duty to examine the cumulative conditions for granting remission, leading to the request being summarily rejected under the administrative justice code for lacking demonstrable supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application.
The application was rejected based on the criteria specified in the 7° of this article due to the lack of supporting facts for the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'n montant de 1 967 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si M. B soutient qu'il est de bonne foi et qu'il n'est pas en mesure, en raison d'une situation financière instable, de rembourser la dette litigieuse, il ne produit aucun élément pour en justifier. Par suite, M. B ne met pas à même le juge d'exercer son office de plein contentieux en examinant s'il réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise, totale ou partielle, de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2425254/6-3