Inability to Serve Address Renders Deportation Appeal Unadjudicable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from the territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, imposing a two-year re-entry ban, and initiating a Schengen information system alert, alongside various ancillary requests for the prefect to re-examine the case, issue a temporary residence permit, and cover legal costs. The court decided there was no need to rule on the merits of the request because the applicant failed to provide the registry with a current and serviceable address or any means by which documents related to the proceedings could be successfully transmitted to them, rendering it impossible to proceed with the case under the relevant administrative justice code provisions concerning when a decision on a request is unwarranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Inability to Serve Address Renders Deportation Appeal Unadjudicable: The court decided there was no need to rule on the merits of the request because the applicant failed to provide the registry with a current and serviceable address or any means by which documents related to the proceedings could be successfully transmitted to them, rendering it impossible to proceed with the case under the relevant administrative justice code provisions concerning when a decision on a request is unwarranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision not to rule on the request on this article concerning the powers of the administrative tribunal president to issue orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de sa demande d'être assistée par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B, tenue d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée. Elle n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425242/12-3