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2425238 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Litigant's Lack of Contact Information

Numéro de cause 2425238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to overturn a prefectural order, compel reconsideration of their file, issue a provisional residence and work authorization under penalty, and award costs, while also seeking confirmation of the court's jurisdiction by contacting a judicial court regarding the litigant's criminal status and new address. The court decided not to rule on the merits of the request because the litigant failed to provide the court registry with a current, reachable address or any means to communicate the case proceedings to them, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to conclude that there was no basis to proceed with the examination of the petition at that time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Litigant's Lack of Contact Information: The court decided not to rule on the merits of the request because the litigant failed to provide the court registry with a current, reachable address or any means to communicate the case proceedings to them, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to conclude that there was no basis to proceed with the examination of the petition at that time.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif demande de réexamen administratif demandes de renseignements e-justice dossier pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagé. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

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