Detainee Fails to Prove Urgency for Transfer Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an urgent order to suspend his transfer from one detention facility to another, arguing the move to a distant location would severely and immediately disrupt his family life, particularly with his pregnant partner and young child unable to visit due to travel burdens and lack of proof of the claimed familial ties or prior visitation frequency. The court summarily rejected the request for suspension, concluding that the detainee failed to provide sufficient evidence demonstrating that the transfer caused a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the legal condition of urgency required under the applicable administrative justice code provisions for granting a stay pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Detainee Fails to Prove Urgency for Transfer Suspension: The court summarily rejected the request for suspension, concluding that the detainee failed to provide sufficient evidence demonstrating that the transfer caused a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the legal condition of urgency required under the applicable administrative justice code provisions for granting a stay pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the suspension of an administrative decision when urgency is demonstrated and there is a serious doubt as to its legality, which was the primary basis for the initial request being examined.
This article was applied to reject the request for interim relief without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article concerning the application of costs was cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté du centre pénitentiaire Sud-Francilien vers la maison centrale d'Arles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée eu égard aux effets particulièrement graves de la décision qui ne lui permettra plus de voir ses proches et, en particulier, sa compagne, actuellement enceinte et son fils, compte tenu de l'éloignement géographique et de la nécessité de demander de nouveaux permis de visite dont la délivrance peut prendre plusieurs mois ; la maison centrale d'Arles est à plus de 750 km de Paris; les ressources financières et matérielles de sa compagne ainsi que la scolarité de sa fille sont un obstacle pour venir lui rendre visite à la maison centrale d'Arles.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue à l'article D. 211-28 du code pénitentiaire en l'absence d'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'impossibilité financière et matérielle pour sa famille de venir lui rendre visite à Arles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a un comportement exemplaire en détention et que l'administration n'a aucun grief à son encontre ; qu'en outre, il ne représente aucune menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n°2425199, enregistrée le 23 septembre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, M. C soutient que la décision du 27 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté à la maison centrale d'Arles préjudice de manière grave et immédiate au maintien de ses liens familiaux. A l'appui de cette affirmation, le requérant, dont la fin de peine est actuellement fixée en 2030, indique qu'il ne sera plus en mesure de voir son fils et sa compagne du fait de l'éloignement géographique résultant de son changement d'affectation, alors que sa compagne devrait accoucher en janvier prochain et ne sera plus en mesure, avec un nourrisson, de faire de long trajet et particulièrement les 750 kilomètres qui séparent Paris de la maison centrale d'Arles. Toutefois, M. C ne produit aucun élément de nature à établir, d'une part, le lien conjugal qu'il dit entretenir avec Mme A ni la filiation avec l'enfant qu'il présente comme son fils, ni la fréquence des visites de sa compagne lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire du Sud-Francilien. Dans ces circonstances, M. C ne démontre pas, comme il lui incombe, que l'exécution de la décision en litige porterait, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, dans des conditions telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la demande en référé introduite par M. C en application de l'article L. 522-3 dudit code, en toutes ses conclusions, y compris celles qu'il présente aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2425237/6