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2425231 Généré par l'IA

Guardianship Dispute and Damages Claims Dismissed

Numéro de cause 2425231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of judicial decisions concerning their mother's guardianship, the removal of the guardian, the annulment of a visitation right order, a declaration of state responsibility for the management of the protective measure with associated indemnification, compensation for their own moral damages, and damages against a public hospital for medical mismanagement. The court dismissed the entire request, reasoning that challenges to decisions rendered in judicial proceedings, including claims of state responsibility directly related to the functioning of the judicial justice service regarding the guardianship, fall outside the jurisdiction of the administrative court; furthermore, the claims for damages against the public hospital lacked necessary precision and supporting arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Guardianship Dispute and Damages Claims Dismissed: The court dismissed the entire request, reasoning that challenges to decisions rendered in judicial proceedings, including claims of state responsibility directly related to the functioning of the judicial justice service regarding the guardianship, fall outside the jurisdiction of the administrative court; furthermore, the claims for damages against the public hospital lacked necessary precision and supporting arguments.

Mots-clés

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tutelle procédure en annulation rémunération du curateur droit d'enlèvement responsabilité administrative incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The entire request was rejected based on this article, specifically citing its provisions regarding inadmissibility and lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme E A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'appel de Paris relatives à la tutelle de leur mère, Mme C B, et de prononcer le dessaisissement de son tuteur, M. D B ;

2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2022 leur fixant un droit de visite ;

3°) de reconnaître la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la mesure de protection de Mme C B et d'indemniser cette dernière de ses préjudices ;

4°) de leur verser la somme de 792 000 euros au titre de leurs préjudices moraux propres ;

5°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme C B des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En premier lieu, si les requérantes entendent contester les décisions rendues par le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris relatives à l'organisation de la tutelle de leur mère, Mme C B, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Les conclusions de la requête, qui tendent à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la tutelle de Mme B, ne sont par ailleurs pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire et échappent ainsi également à la compétence de la juridiction administrative.

3. En second lieu, si Mmes A demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme C B des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale, les requérantes n'assortissent leurs conclusions d'aucune précision ni moyens.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à Mme F A.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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