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2425227 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Due to Ailing Spouse Transportation Needs

Numéro de cause 2425227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of the administrative decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance, asserting urgency based on the necessity to transport their ailing spouse to medical appointments and claiming a serious doubt about the legality of the decision because they were not the author of the infractions. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as they did not establish that they were uniquely positioned to provide necessary transportation for their spouse, and the court also weighed the seriousness of the traffic offenses leading to the invalidation against the urgency claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Due to Ailing Spouse Transportation Needs: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as they did not establish that they were uniquely positioned to provide necessary transportation for their spouse, and the court also weighed the seriousness of the traffic offenses leading to the invalidation against the urgency claim.

Mots-clés

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conjoint nécessité médicale conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request, which was rejected because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amblard, demande au juge des référés de suspendre la décision 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour emmener son époux chez le médecin et assurer les déplacements de la vie quotidienne, la santé de ce dernier s'étant considérablement dégradée ;

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle n'est pas l'auteur des infractions ayant conduit aux différents retraits de points ;

- la décision qui se fonde sur une infraction ancienne et sans gravité, est disproportionnée ;

- la décision porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n°2418708, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, de prononcer la suspension de la décision 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme A soutient, en produisant une attestation du cardiologue en ce sens, que son permis de conduire est indispensable dès lors qu'elle a besoin de sa voiture pour emmener son époux atteint de plusieurs pathologies à ses différents rendez-vous médicaux ou, en cas d'urgence vitale, à l'hôpital. Toutefois, Mme A ne justifie pas qu'elle serait isolée et la seule à pouvoir assurer à Paris les déplacements nécessités par l'état de santé de son époux et, en tout état de cause, la décision contestée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, constatées, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. A cet égard, la circonstance qu'elle n'aurait pas été la conductrice lors des infractions commises n'est pas établie par l'attestation de son époux déclarant avoir été le conducteur du véhicule. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.