Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Carrières-sous-Poissy (Yvelines) at the time of the challenged decision. Citing provisions of the Code of Administrative Justice specifying that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Citing provisions of the Code of Administrative Justice specifying that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal based on territorial jurisdiction.
Although cited in the reasoning to support the transmission of the case, the specific reference R. 351-3 is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
Although cited in the reasoning as the basis for determining territorial incompetence, the specific reference R. 312-8 alinéa 1 is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 or 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Carrières-sous-Poissy dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rakrouki et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2425226/12-3