Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from the territory and requested ancillary relief, including costs, but the court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case. Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the territorial competence for disputes against individual administrative police decisions, the court reasoned that because the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis on the date of the challenged decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the territorial competence for disputes against individual administrative police decisions, the court reasoned that because the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis on the date of the challenged decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article provides the basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article established the territorial competence, leading to the transmission of the file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Me Raji.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3