Legislator Jurisprudence & Législation
2425205 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Application Refusal)

Numéro de cause 2425205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid and the summary suspension of a police prefect's decision from August 29, 2024, refusing to issue a certificate acknowledging receipt of a first application for a residence permit, arguing urgency due to the risk of removal and a serious doubt regarding the legality of the refusal for a complete application file. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence of a serious and immediate prejudice to their situation to establish the required urgency for a summary measure, as they offered no details about their personal circumstances or prior presence in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 522-3 précité du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Application Refusal): The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, concluding that the applicant failed to provide sufficient evidence of a serious and immediate prejudice to their situation to establish the required urgency for a summary measure, as they offered no details about their personal circumstances or prior presence in the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police assistance judiciaire provisoire éloignement situation personnelle plainte pénale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning and used to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the operative part.
L. 522-3 précité du code de justice administrative
Cited in the reasoning and used as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction in Article 2 of the operative part.
L. 761-1 du même code
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the costs claim in Article 2 of the operative part.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the costs claim (part of the claim rejected in Article 2 of the operative part).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning and used to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the operative part.

L. 522-3 précité du code de justice administrative

Cited in the reasoning and used as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction in Article 2 of the operative part.

L. 761-1 du même code

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the costs claim in Article 2 of the operative part.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the costs claim (part of the claim rejected in Article 2 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée car la décision le maintien en situation irrégulière et il peut être éloigné du territoire français à tout moment.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présence d'un dossier de demande de titre de séjour complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n°2452209, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. M. A, ressortissant malien, né le 2 janvier 1990 au Mali, a sollicité le 29 août 2024 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé de sa première demande de titre de séjour révélée par un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " délivrée le 29 août 2024 par le préfet de police.

6. En l'espèce, M. A ne donne pas le moindre élément sur sa situation personnelle ou sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa première demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne fait valoir de circonstances particulières. Il ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue.

7. Il y a lieu, dans ces conditions, faute d'urgence, par application de l'article

L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Maître Goeau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425205