Legislator Jurisprudence & Législation
2425204 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2425204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review, provisional legal aid, and an injunction to suspend the implicit rejection of his residence permit renewal by the police prefect, alleging lack of motivation, failure to examine his situation, and violation of immigration law and human rights conventions, claiming urgency due to potential job loss and fear of police checks. The court granted provisional legal aid but rejected the requests for suspension and mandatory orders, reasoning that despite the general presumption of urgency in residency refusal cases, the petitioner's delay in filing the summary proceeding (one month after following up with the prefecture) and the lack of concrete evidence supporting job loss rebutted this presumption, especially since the merits hearing for his annulment request was scheduled shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court granted provisional legal aid but rejected the requests for suspension and mandatory orders, reasoning that despite the general presumption of urgency in residency refusal cases, the petitioner's delay in filing the summary proceeding (one month after following up with the prefecture) and the lack of concrete evidence supporting job loss rebutted this presumption, especially since the merits hearing for his annulment request was scheduled shortly thereafter.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the decision to grant provisional legal aid based on urgency.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (item 5) regarding the payment of legal fees, although the related conclusions were rejected under Art. L. 522-3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request (item 5) regarding the payment of legal fees, although the related conclusions were rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi, ce qui le ferait tomber dans une extrême précarité, ainsi que tous ses droits sociaux ; enfin, il vit dans la crainte d'éventuels contrôles de police.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision en litige n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son article R. 431-15-4 ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2425206 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que si M. A a vu sa dernière attestation de prolongation d'instruction expirer le 29 juillet 2024, il n'a saisi le juge des référés que le 23 septembre 2024, soit un mois après sa relance du 23 août 2024 auprès de la préfecture quant à l'état de l'instruction de son dossier. D'autre part, s'il invoque les risques de perte de son emploi, aucun élément au dossier ne vient étayer cette allégation. Enfin, M. A a été convoqué le 23 septembre 2024 en vue de l'examen de son recours en annulation, par une formation collégiale, le 15 novembre prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai de jugement n'est imposé par un texte, de nature législative ou réglementaire.

5. Par suite, en raison de ces circonstances particulières, la présomption d'urgence peut être regardée comme renversée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me David.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024,

La juge des référés statuant en urgence,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2425204/6