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2425163 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Order for Debt Proceedings and Investigation Due to Lack of Urgency and Specificity

Numéro de cause 2425163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to halt contentious debt recovery proceedings by the Public Finances Directorate until civil courts clarified debt attribution, and simultaneously requested another ministry investigate a related matter concerning a loss of permanent autonomy for their mother, citing serious and illegal infringement of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, finding that the litigant's submissions failed to specify requests within the scope of the summary judge's authority and, crucially, did not demonstrate the requisite urgency necessary for immediate intervention under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order for Debt Proceedings and Investigation Due to Lack of Urgency and Specificity: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, finding that the litigant's submissions failed to specify requests within the scope of the summary judge's authority and, crucially, did not demonstrate the requisite urgency necessary for immediate intervention under the emergency procedure.

Mots-clés

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recouvrement de créances défaut d'urgence article du CPC dette publique procédure contentieuse procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because it was manifestly unfounded or did not meet the urgency requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Direction générale des Finances Publiques de mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l'attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement. ;

2°) d'ordonner au ministère de l'économie, des finances et de la relance d'instruire un contentieux connexe ayant entrainé une perte d'autonomie permanente sur la personne de sa mère et de bien vouloir instruire ses réclamations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. M. B produit une requête comportant un exposé non exhaustif, selon ses propres termes, des contentieux l'opposant à son employeur, l'Université Clermont-Auvergne, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme et aux services fiscaux ainsi qu'au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Il indique qu'il demande à la Direction générale des Finances Publiques de mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l'attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement et au ministère de l'économie, des finances et de la relance d'instruire un contentieux connexe ayant entrainé une perte d'autonomie permanente sur la personne de sa mère et de bien vouloir instruire ses réclamations.

4. Toutefois, si le requérant produit à l'appui de sa requête de très nombreuses pièces, d'une part, ses écritures ne permettent pas d'identifier des demandes entrant dans l'office du juge des référés, d'autre part, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l'intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 septembre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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