Withdrawal of Private Security Card Renewal Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a professional card renewal refusal issued by the national council for private security activities and requested an injunction for renewal or reexamination, along with reimbursement of legal fees; however, the petitioner subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal and ruling that the administrative council must pay the petitioner a specified amount for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Private Security Card Renewal Challenge and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the applicant's requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2, this provision is used to order the payment of costs by the CNAPS to M. A.
This article executes the decision regarding the costs based on Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning, this rule justifies the President's authority to issue an order recording a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 21 août 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2425156/6-1