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2425149 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Receipt Suspension Request Following Prior Annulment

Numéro de cause 2425149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent judicial order to provisionally grant legal aid, suspend the police prefect's decision of September 10, 2024, refusing to renew his residence permit receipt, and compel the prefect to issue a receipt with a work authorization. The court dismissed the request as moot because a prior judgment on September 16, 2024, had already annulled the implicit rejection of the litigant's residence permit application and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization pending a reexamination, which has the same effect as a receipt; consequently, the subsequent request for suspension regarding the allegedly refused receipt renewal was considered irrelevant upon filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mootness of Residence Permit Receipt Suspension Request Following Prior Annulment: The court dismissed the request as moot because a prior judgment on September 16, 2024, had already annulled the implicit rejection of the litigant's residence permit application and ordered the prefect to issue a provisional residence authorization pending a reexamination, which has the same effect as a receipt; consequently, the subsequent request for suspension regarding the allegedly refused receipt renewal was considered irrelevant upon filing.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension provisoire effets d'un arrêt d'annulation autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the applicant's request is the primary order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme personnellement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 septembre sous le numéro 2425150 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2324626/2-2 du 16 septembre 2024, notifié à M. A et à son avocat respectivement le 17 et le 16 septembre suivant, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint à cette même autorité de délivrer au requérant, dans l'attente du réexamen de son dossier, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, une autorisation provisoire de séjour ayant les mêmes effets qu'un récépissé, la requête de M. A enregistré le 19 septembre 2024 tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait le 10 septembre dernier, sans que ce refus ne soit établi par les pièces du dossier, refusé de renouveler le dernier récépissé en possession de M. A était dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. Il n'y pas lieu d'accorder, dans les circonstances de l'espèce, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sangue.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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