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2425136 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Urgency)

Numéro de cause 2425136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit, arguing urgency was met to allow for the timely submission of a renewal application. The administrative court rejected the request on the grounds that the petitioner already possessed an attestation of a favorable decision for the issuance of a residence permit, valid for a year and explicitly permitting travel within the Schengen area while awaiting the physical card, which negates the requisite element of urgency for relief under the administrative justice code's emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Urgency): La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour assignation à résidence détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A est bénéficiaire d'une attestation de décision favorable de délivrance d'une carte de séjour valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2025 précisant que ce document est en cours de fabrication. Une telle attestation, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.