Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order compelling departure from the national territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, a twenty-four-month ban on return, and a Schengen information system alert, alongside a request for an appointed lawyer and an order to issue a provisional residence permit. The court determined that because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdiction over police decisions, the case fell outside the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal and must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court determined that because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdiction over police decisions, the case fell outside the territorial competence of the Paris Administrative Tribunal and must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
The decision is based on the power to transmit the file to the competent jurisdiction, as defined in this article.
This article defined the territorial jurisdiction which determined the case should be transmitted elsewhere.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pontoise dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2425127/12-3