Litigant Fails to Prove Existence of Administrative Refusal for Emergency Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing him a residence permit receipt and to compel its issuance, arguing that he had submitted a complete file following a prior court order for reexamination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide any proof, such as a formal notification or a document proving the alleged refusal, to establish that he was actually summoned on the specified date or that the administrative decision he sought to suspend officially existed, rendering the prerequisites for an emergency referral under the Code of Administrative Justice unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Prove Existence of Administrative Refusal for Emergency Residence Permit Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide any proof, such as a formal notification or a document proving the alleged refusal, to establish that he was actually summoned on the specified date or that the administrative decision he sought to suspend officially existed, rendering the prerequisites for an emergency referral under the Code of Administrative Justice unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly states it rejects the request under the procedure provided by this article.
This article was cited in the applicant's request, which the court ultimately rejected based on procedural grounds.
This article was cited in the applicant's request regarding costs, but the dispositive order did not explicitly rule on costs using this article (no order for costs was made in Articles 1 or 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2425062 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er août 1969, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. M. B allègue qu'à la suite du jugement n° 2317966 du 3 juillet 2024 du tribunal enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, il a été convoqué le 3 septembre 2024 à la préfecture où il a remis un dossier complet sans qu'à cette occasion les services préfectoraux ne lui aient remis un récépissé ou même une attestation de dépôt. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant qu'il aurait été effectivement convoqué le 3 septembre 2024 aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ou, à plus forte raison, qu'il se serait rendu à un tel rendez-vous et aurait déposé un dossier complet. Il ne justifie ainsi de l'existence d'aucune décision administrative de refus de délivrance d'un récépissé. En application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 522-2 du code de justice administrative, ses conclusions à fin de suspension sont par suite manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2425118/6