Public Servant's Urgent Request for Fundamental Rights Enforcement Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought an urgent order to compel the Prime Minister to ensure the full exercise of fundamental rights, including freedom from violence and pressure at work, proper disciplinary proceedings, and disclosure of information regarding alleged dysfunctions stemming from health-related disputes involving their employer university, the supervising ministry, and private entities. The court dismissed the request because, despite the numerous documents submitted, the petitioner failed to clearly identify actionable requests falling under the jurisdiction of the summary judge and, crucially, did not demonstrate the existence of a particular urgency requiring immediate intervention under the relevant provision for safeguarding a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Public Servant's Urgent Request for Fundamental Rights Enforcement Dismissed Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because, despite the numerous documents submitted, the petitioner failed to clearly identify actionable requests falling under the jurisdiction of the summary judge and, crucially, did not demonstrate the existence of a particular urgency requiring immediate intervention under the relevant provision for safeguarding a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure provided for in this article because the request was deemed ill-founded.
This article defines the basis for the summary proceedings which the court ultimately found was not met (lack of urgent and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au premier ministre de tout mettre en œuvre afin de le rétablir dans ses droits et libertés fondamentales, en premier lieu celui d'exercer ses activités de fonctionnaire sans subir de violences, de pressions ou de menaces, de permettre le fonctionnement des instances disciplinaires concernées dans son dossier et d'obtenir des organismes sous sa tutelle ou celle de ses ministres des éléments sur les dysfonctionnements dont il est victime.
Il soutient qu'il est victime, dans le cadre de contentieux liés à son état de santé, de carences et de harcèlement de nombreux organismes et services, notamment de l'Université Clermont-Auvergne, qui est son employeur, du ministère de l'enseignement supérieur, qui est son ministère de tutelle et de structures privées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, qui rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. B soutient qu'il est victime, dans le cadre de contentieux liés à son état de santé et à son activité professionnelle, des carences de nombreux organismes et services, notamment de l'Université Clermont-Auvergne, qui est son employeur, du ministère de l'enseignement supérieur, qui est son ministère de tutelle et de structures privées. Toutefois, si le requérant produit à l'appui de sa requête de très nombreuses pièces, d'une part, ses écritures ne permettent pas d'identifier des demandes entrant dans l'office du juge des référés, d'autre part, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l'intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 septembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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