Guardian Request for School Assignment Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal guardian requested the suspension of an administrative decision assigning their child to a specific middle school and an injunction to enroll the child in one of two preferred schools, arguing urgency based on the child's age, travel time, health needs (including proximity to a psychologist for a diagnosed high-potential child), impact on extracurricular activities, and the parent's own health and sole guardianship, as well as claiming the decision lacked proper examination and disregarded the child's best interest. The administrative judge rejected the request outright, finding that the arguments raised—including travel time comparisons and capacity limitations at the preferred schools—did not create a serious doubt as to the legality of the initial assignment to the geographically designated school, which was deemed reasonably accessible, thereby failing to meet the standard required for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, regardless of the urgency assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Guardian Request for School Assignment Suspension Rejected: The administrative judge rejected the request outright, finding that the arguments raised—including travel time comparisons and capacity limitations at the preferred schools—did not create a serious doubt as to the legality of the initial assignment to the geographically designated school, which was deemed reasonably accessible, thereby failing to meet the standard required for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, regardless of the urgency assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met and the request appeared manifestly ill-founded.
Cited in the preamble of the case summary as the legal basis upon which the summary judgment judge reviewed the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C, agissant en qualité de responsable légal de son enfant, A C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions des 13 juin et 13 septembre 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de dérogation et a affecté son enfant en classe de 6ème au collège Jean-Baptiste Poquelin à Paris (75001), au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble les décisions des 8 juillet 2024, 18 juillet 2024 et 21 août 2024 rejetant ses recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son enfant au collège Montaigne (75006) ou, à défaut, au collège Victor Hugo (75003).
Il soutient que :
Sur l'urgence :
Il y a urgence au regard :
- en premier lieu, de l'âge de sa fille, de ses conditions d'accès et de son temps de trajet scolaire : le collège Jean-Baptiste Poquelin est situé à 1,1 kilomètre du domicile, soit à 23 minutes à pied pour une enfant de 10 ans ; l'usage du métro requiert un changement à la station Châtelet, pour emprunter la ligne 1 ou 14, et nécessite 5 minutes de marche au départ et à l'arrivée ; le collège Montaigne est situé à 15 minutes de trajet en métro de porte à porte ; le collège Victor Hugo est situé à 1,3 kilomètre du domicile et à environ 26 minutes à pieds et présente l'avantage d'être accessible en bus en 10 à 15 minutes (5 arrêts) de porte à porte ;
- en deuxième lieu, de l'état de santé de sa fille, dès lors que le collège Montaigne présente en plus l'avantage d'être à proximité immédiate de son psychologue, sa fille ayant été diagnostiquée haut potentiel intellectuel en 2019 et faisant l'objet d'un accompagnement depuis mars 2024 ;
- en troisième lieu, de ses activités périscolaires, dès lors qu'une affectation au collège Jean-Baptiste Poquelin obligerait sa fille à renoncer à certaines de ses activités périscolaires notamment celles commençant à 17 h 00, en raison du temps de trajet ;
- enfin, au regard de la situation familiale, dès lors qu'il élève seul son enfant, alors qu'il est une personne âgée souffrant de problèmes graves de santé ;
Sur le doute sérieux :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;
- elles méconnaissent l'intérieur supérieur de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le numéro 2425116 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 13 juin 2024 et 13 septembre 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de dérogation et a affecté son enfant en classe de 6ème au collège Jean-Baptiste Poquelin à Paris (75001), au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble les décisions des 8 juillet 2024, 18 juillet 2024 et 21 août 2024 rejetant ses recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ".
4. Les décisions contestées du recteur de l'académie de Paris, affectant la jeune A C en classe de 6ème au collège Jean-Baptiste Poquelin à Paris (75001), au titre de l'année scolaire 2024-2025, ont été prises aux motifs, d'une part, que les capacités d'accueil au sein des établissements demandés, à savoir le collège Montaigne (75006) ou à défaut le collège Victor Hugo (75003), étaient à ce jour atteintes, d'autre part, que, après un examen du dossier de l'enfant par le service médical en faveur des élèves de Paris, aucun des éléments apportés ne justifiait que A soit prioritairement affectée en raison de sa situation médicale
5. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'enfant par les décisions en litige n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
6. En second lieu, M. C, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, soutient que les décisions querellées ont méconnu l'article D. 211-11 du code de l'éducation, sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la capacité d'accueil des collèges demandés, à l'âge de l'enfant ainsi qu'aux conditions et à son temps de trajet scolaire, au bien-être psychologique de l'enfant, à la poursuite de ses activités périscolaires et, enfin, à sa situation familiale marquée par l'âge et l'état de santé du requérant qui élève seul sa fille. Toutefois, les allégations et justifications apportées par M. C, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à contredire utilement et sérieusement les motifs au vu desquels ont été prises les décisions attaquées, dès lors qu'il résulte notamment de l'instruction qu'alors que le collège Jean-Baptiste Poquelin (75001), où a été affectée l'enfant et qui relève de son secteur, n'est situé qu'à 11 minutes en bus du domicile, d'une part, le collège Montaigne (75006) n'est accessible qu'en RER et non pas en bus, d'autre part, le collège Victor Hugo (75003) est situé à 13 minutes du domicile et par la même ligne de bus que celle permettant à l'enfant d'accéder au collège Poquelin, enfin, et en tout état de cause, le collège César Franck (75002) n'a pas de capacité d'accueil, des dires mêmes du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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