Legislator Jurisprudence & Législation
2425103 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Urgency)

Numéro de cause 2425103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the police prefect to renew her residence permit, alleging serious doubt as to the legality of the decision and arguing that urgency should be presumed for renewal requests under the Franco-Algerian agreement. The administrative court rejected the request for interim relief because, despite the petitioner's assertion, the facts demonstrated a lack of urgency required by administrative justice code provisions, noting the petitioner had been living without a valid residence permit or authorization to work for over eight months following the expiration of her previous documents, thus failing to meet the threshold for immediate and serious harm necessary for an urgent measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Urgency): The administrative court rejected the request for interim relief because, despite the petitioner's assertion, the facts demonstrated a lack of urgency required by administrative justice code provisions, noting the petitioner had been living without a valid residence permit or authorization to work for over eight months following the expiration of her previous documents, thus failing to meet the threshold for immediate and serious harm necessary for an urgent measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police défaut d'urgence autorisation de séjour mesure provisionnelle atteinte du seuil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary order disposing of the case by rejecting the application.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning (point 3) to justify the rejection of the request due to the lack of urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in point 4 to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024, Mme B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) de constater l'atteinte manifestement illégale portée par la préfecture aux dispositions de l'accord Franco-algérien ;

3°) d'enjoindre le préfet de police à réexaminer la situation de Madame B et de lui délivrer son certificat de résidence algérien portant mention " salariée de 10 ans " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est présumée car il s'agit d'une demande de renouvellement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.est insuffisamment motivée ;

. est entachée d'une erreur de droit ;

. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2414335 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si Mme B estime que l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, il est constant qu'elle n'est pas irréfragable. En effet, lorsque les circonstances de l'espèce démontrent une absence d'urgence, au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présomption peut être renversée. En l'espèce, si Mme B estime que cette présomption n'est pas renversée, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour est arrivé à échéance le 9 mai 2023 et que son dernier récépissé est arrivé à terme fin 2023. De plus, elle rapporte avoir reçu un nouveau refus explicite de la part de la préfecture de police. Par suite, la requérante vit depuis plus de 8 mois sans autorisation de travail et sans titre de séjour. Dès lors, les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée.

4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.