Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Execution of Visa Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the liquidation of a daily penalty imposed on the administration for the delayed execution of a previous order which mandated the provision of necessary information to consular services abroad to facilitate the issuance of a return visa for a minor within 48 hours. The court refused to liquidate the penalty because, although the original order was issued on September 21st, it was not officially served upon the responsible ministers until Monday, September 23rd, meaning the administration executed the order by issuing the visa on September 25th within the effective deadline, thus precluding any assessment of tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Execution of Visa Issuance Order: The court refused to liquidate the penalty because, although the original order was issued on September 21st, it was not officially served upon the responsible ministers until Monday, September 23rd, meaning the administration executed the order by issuing the visa on September 25th within the effective deadline, thus precluding any assessment of tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there was no need to liquidate the penalty imposed.
Cited as the legal basis for the court to address the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 septembre 2024, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police, ou à toute autorité compétente, de donner, sous 48h, aux services consulaires à Abidjan les informations nécessaires relatives à la validité du document de circulation pour étranger mineur du jeune C A, permettant aux services consulaires, ou à toute autorité compétente, de délivrer à C A sans délai, dès réception de ces informations, un visa de retour ou tout autre document lui permettant d'être réadmis en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une demande, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D B demande au juge des référés d'ordonner le versement des sommes dues au titre de l'astreinte ordonnée par le tribunal.
Elle fait valoir que l'ordonnance a été exécutée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () ".
2. Par une ordonnance du 21 septembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente, de donner, sous 48h, aux services consulaires à Abidjan les informations nécessaires relatives à la validité du document de circulation pour étranger mineur du jeune C A, permettant aux services consulaires, ou à toute autorité compétente, de délivrer à C A sans délai, dès réception de ces informations, un visa de retour ou tout autre document lui permettant d'être réadmis en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Il résulte des écritures mêmes de Mme B que le visa de retour a été délivré par les autorités compétentes dès le 25 septembre 2024. Pour établir que l'Etat a tardivement exécuté l'injonction du juge des référés, Mme B fait valoir que l'ordonnance a été rendue le 21 septembre précédent. Il résulte cependant des registres du greffe que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur n'ont reçu notification de cette ordonnance que le lundi 23 septembre 2024 et non le samedi 21 septembre, comme le conseil de la requérante. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté dans les délais l'ordonnance n°2425067 du 21 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2425067 du 21 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425067/9