Consul General Identity Card Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of a decision by the Deputy Consul General in Algiers rejecting a national identity card application for her minor son and an order for its issuance. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code provisions on territorial competence for disputes concerning individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the residence of the persons affected by the challenged decision. Since the applicant indicated a residence in a municipality within the Allier department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, the case was transmitted to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Consul General Identity Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code provisions on territorial competence for disputes concerning individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the residence of the persons affected by the challenged decision. Since the applicant indicated a residence in a municipality within the Allier department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, the case was transmitted to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to another administrative court (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand).
The decision to transmit the case file is based on the provisions of this article, which governs the transfer of cases between administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B D, agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant A D, représentée par Me Salas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le consul adjoint, chef de chancellerie du Consulat général de France à Alger a rejeté la première demande de carte nationale d'identité qu'elle a présentée pour son fils mineur A D ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte nationale d'identité sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour faire application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une autre juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.
2.L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3.Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand comprend dans son ressort le département de l'Allier.
4.La requête de Mme D tend à l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le consul adjoint, chef de chancellerie du Consulat général de France à Alger a rejeté la première demande de carte nationale d'identité qu'elle a présentée pour son fils mineur A D. Ainsi, le litige est relatif à une décision individuelle prise à l'encontre de Mme D agissant pour son fils alors mineur par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent. Or, l'adresse dont la requérante fait état est située à Montluçon, commune du département de l'Allier. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Clermont-Ferrand selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La magistrate déléguée,
S. C
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