Refugee Card Application Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a request for a refugee residency card, an order compelling the issuance of the card or a reexamination, and the award of legal costs incurred by their counsel. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid; it formally acknowledged the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims; and finally, it rejected the request for the State to pay the applicant's incurred legal costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refugee Card Application Withdrawal and Costs Ruling: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid; it formally acknowledged the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims; and finally, it rejected the request for the State to pay the applicant's incurred legal costs based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the applicant's request for costs, was explicitly mentioned in the reasoning for rejecting the state's obligation to pay those costs (para. 4), even though the final order rejected the claim based on the merits/circumstances ('il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée'). Since the applicant sought costs under this article and the court ruled on that request, it relates to costs/legal aid.
This provision, cited in the applicant's request for costs, is the general basis for allocating costs under the French administrative procedure, and the court's rejection of the claim for costs implicitly addresses this basis.
This procedural article is the basis for the President's power to issue an order, specifically regarding granting record of disclaimers and ruling on cost requests when no other issues remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travailler, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Par une décision du 9 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Siran et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.