Legislator Jurisprudence & Législation
2425045 Généré par l'IA

Request for Annulment of Detention Order Rendered Moot by Subsequent Residence Order

Numéro de cause 2425045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 18, 2024, maintaining their detention in an administrative retention center, but the court noted that a subsequent decision dated August 20, 2024, which assigned the individual to residence for a renewable 45-day period and was notified on September 21, 2024, effectively terminated the basis for the challenge to the detention order. Consequently, the court ruled, based on its authority to dispose of matters where no further decision is necessary, that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the retention had ceased.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Request for Annulment of Detention Order Rendered Moot by Subsequent Residence Order: Consequently, the court ruled, based on its authority to dispose of matters where no further decision is necessary, that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the retention had ceased.

Mots-clés

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internement administratif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives révocation du sursis ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
This order is based on the provision cited in Article 1, concluding that no decision should be made on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order is based on the provision cited in Article 1, concluding that no decision should be made on the merits of the request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Article R. 922-17, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 août 2024, notifiée le 21 septembre 2024, le préfet de police a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Le maintien en rétention de M. B ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8