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2425035 Généré par l'IA

Nursing Intern Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2425035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former nursing assistant, who had been repeatedly interrupted during her nursing internship due to service-related accidents and other incidents, sought the suspension of the final termination of her internship, arguing for urgency based on significant salary loss and presenting serious doubts about the legality of the decision due to potential signatory incompetence, lack of motivation, factual inaccuracies, or manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension, finding that the alleged urgency was not established because the actual reduction in net monthly salary, despite being approximately 86 euros, did not constitute a serious and immediate harm to the applicant's interests, given her stated fixed monthly expenses exceeded 900 euros, and therefore the necessary condition of urgency under administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Nursing Intern Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the alleged urgency was not established because the actual reduction in net monthly salary, despite being approximately 86 euros, did not constitute a serious and immediate harm to the applicant's interests, given her stated fixed monthly expenses exceeded 900 euros, and therefore the necessary condition of urgency under administrative justice code was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative cessation définitive des fonctions appréciation manifestement inexacte réduction du traitement plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claimant's request (requête).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the main conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting the suspension requested by the claimant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs (somme d'argent) under administrative litigation procedures, although no costs were explicitly awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Bultel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son stage au grade d'infirmier dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de la titulariser ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard de ses droits à titularisation ou de prolonger son stage, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-l'urgence est, en l'espèce, justifiée dès lors que la fin de son stage et le retour à son grade d'origine entraîne une perte de rémunération importante et qu'elle n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ;

- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette dernière :

- est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2424891 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C aide-soignante du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière depuis de nombreuses années, a été admise au concours pour l'accès au grade d'infirmière dans ce même corps et a été nommée infirmière stagiaire à compter du 27 juillet 2020. En raison d'un accident de service dont la requérante a été victime dans l'exercice de ses fonctions et autres incidents, son stage a été interrompu et a repris son cours à plusieurs reprises. Par la décision dont elle demande que l'exécution soit suspendue, il a été mis fin à son stage définitivement à compter du 1er août 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifiée la satisfaction de la condition d'urgence, requise des dispositions précitées, Mme C fait valoir que depuis l'intervention de la décision attaquée, qui a mis fin à son stage au grade d'infirmier, sa rémunération a substantiellement diminué. Toutefois, la requérante, d'une part, compare un montant de rémunération brut au grade d'infirmière stagiaire avec un montant net au grade d'aide-soignante, d'autre part, il ressort des mentions de ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2024 que l'indice auquel elle a été rémunérée pour chacun de ces deux mois a été rapporté de l'indice majoré 447 à 388, soit une diminution de 59 points, soit une somme de 295 euros environ, alors que les deux bulletins de salaire font apparaitre respectivement, pour juillet et août, des rémunérations nettes de 1011,62 et 925,75 euros, soit une diminution de 85,87 euros. Si cette diminution ne peut être tenue pour mineure, il n'apparait pas qu'elle ait une incidence déterminante sur le budget de la requérante qui fait valoir supporter des charges fixes mensuelles de plus de 900 euros par mois. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme C et l'urgence, en l'état de l'instruction, n'est ainsi pas caractérisée.

4. Il résulte de e qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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