Legislator Jurisprudence & Législation
2425034 Généré par l'IA

Hospital Contract Non-Renewal Dispute Dismissed

Numéro de cause 2425034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the non-renewal of his fixed-term contract by a university hospital group and to compel his continued employment beyond its expiration date, arguing that the position was permanent, thereby casting serious doubt on the legality of the non-renewal decision. The court rejected the request, reasoning that under relevant public service law, employment for a permanent need does not automatically mandate a contract of indefinite duration, and since the litigant held a fixed-term contract, he had no inherent right to renewal; furthermore, the established justification for non-renewal was based on the individual's manner of service, rendering the argument regarding the position's permanent nature manifestly unfounded, leading to the dismissal of the interim relief application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Contract Non-Renewal Dispute Dismissed: The court rejected the request, reasoning that under relevant public service law, employment for a permanent need does not automatically mandate a contract of indefinite duration, and since the litigant held a fixed-term contract, he had no inherent right to renewal; furthermore, the established justification for non-renewal was based on the individual's manner of service, rendering the argument regarding the position's permanent nature manifestly unfounded, leading to the dismissal of the interim relief application.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat occupation provisoire droit de la fonction publique contrat de prestation de services hôpitaux universitaires décision de décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the requests for suspension and injunction because the sole argument raised was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the body of the text as the basis for the applicant's request for suspension, although the final order rejected the request under Art. L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de non renouvellement de son contrat à durée déterminée jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond ;

2°) d'enjoindre au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de le maintenir en poste au-delà du 22 octobre 2024.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la fin de son contrat est imminente et que cette fin de contrat affecte directement ses revenus et sa stabilité professionnelle ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences ; en effet, la publication d'une offre d'emploi pour son poste, le silence de l'établissement hospitalier sur l'existence d'un agent en congé et la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel permettent de considérer qu'il occupe un emploi permanent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2424125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de le fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique que les contrats conclus pour répondre à des besoins permanents dans la fonction publique hospitalière peuvent être " des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée ". La seule circonstance qu'un agent contractuel exerce son activité sur un emploi correspondant à un besoin permanent n'implique donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il soit systématiquement recruté sur la base d'un contrat à durée indéterminée.

3. D'autre part, un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, et l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné satisfaction. Or, M. B se borne, à l'appui de sa requête, à soutenir que son poste avait un caractère permanent, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier de la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences du 26 août 2024 que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée est motivée par sa manière de servir et non par le caractère temporaire de son emploi. Dès lors, l'unique moyen soulevé tiré du caractère permanent de l'emploi occupé doit être regardé comme manifestement infondé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/