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2425025 Généré par l'IA

Petitioner v. National Music Center (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2425025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national music center's decision refusing financial aid for its event production and artist support activities, and requested an order for the aid's attribution or reconsideration, along with costs. The Administrative Tribunal of Paris, applying rules regarding professional activity disputes and territorial jurisdiction, determined that since the petitioner's registered office was in Marseille, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, leading the court to transmit the case file to the competent tribunal rather than adjudicating the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Petitioner v. National Music Center (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs soutien financier objet du litige

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, la SASU Ze Bourgeois, représentée par Me Ravestein, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 24 juin 2024 confirmée sur recours gracieux le 18 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d'une aide financière ;

2°) d'enjoindre au CNM de lui attribuer l'aide financière demandée, d'un montant de 75 000 euros ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CNM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () ".

3. Par sa requête, la SASU Ze Bourgeois demande au tribunal d'annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 24 juin 2024 confirmée sur recours gracieux le 18 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d'une aide financière au titre de son activité de productions d'évènements et d'accompagnement et de production d'artistes musiciens. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Marseille. Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu de la transmettre.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU Ze Bourgeois est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Ze Bourgeois et au président du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Paris, le 22 octobre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. A