Legislator Jurisprudence & Législation
2425022 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Enforcement Moot

Numéro de cause 2425022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that annulled a refusal to grant a temporary residence permit and ordered the relevant prefect to issue one within three months, the administrative court dismissed the subsequent request to enforce that judgment because the police prefect subsequently issued the temporary residence card, valid from July 22, 2024, to July 21, 2025, thereby rendering the enforcement proceedings moot under the provisions allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Rendering Enforcement Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'exécution autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil condition de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court states that there is no longer reason to rule on the request to order execution measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court states that there is no longer reason to rule on the request to order execution measures.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2303427 rendu le 1er juin 2023 par le tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police a informé le tribunal de ce qu'il avait remis à M. B A une carte de séjour temporaire valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025, en exécution du jugement du 1er juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".

2. Par jugement n°2303427 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal a, par ce même jugement, enjoint au préfet de police ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a finalement remis à M. A une carte de séjour temporaire valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 1er juin 2023 est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 1er juin 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.