Legislator Jurisprudence & Législation
2425019 Généré par l'IA

License Suspension Appeal Denied Due to Speeding Risk

Numéro de cause 2425019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a three-month driver's license suspension imposed by the sub-prefect, arguing urgency due to professional travel requirements and the need to visit a gravely ill relative, and claiming serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on procedural defects and a violation of human rights. The court rejected the request for suspension, reasoning that while the suspension impacted the applicant's personal situation, the urgency required for interim relief under administrative law was not met because the severe road safety risk posed by the applicant—who was caught driving 50 km/h over the limit (160 km/h in a 110 km/h zone)—outweighed the applicant's personal justifications, making it unnecessary to rule on the merits of the serious doubt claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Appeal Denied Due to Speeding Risk: The court rejected the request for suspension, reasoning that while the suspension impacted the applicant's personal situation, the urgency required for interim relief under administrative law was not met because the severe road safety risk posed by the applicant—who was caught driving 50 km/h over the limit (160 km/h in a 110 km/h zone)—outweighed the applicant's personal justifications, making it unnecessary to rule on the merits of the serious doubt claim.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée sécurité routière interdiction de conduire délai de suspension référé zone de sécurité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without examining the serious doubt regarding the legality of the challenged decision because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the primary basis for the suspension request, though ultimately rejected because the urgency condition under this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rebérioux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Brest a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à titre principal au sous-préfet de Brest de lui restituer son permis de conduire dans l'attente du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à sa vie familiale en tant qu'elle l'empêche de rendre visite à sa grand-mère gravement malade et qu'elle porte atteinte à sa vie professionnelle, étant consultant senior au sein d'une société exerçant des missions de communication de crise, judiciaire, conseils aux dirigeants et affaires publiques, il est tenu à de nombreux déplacements à Paris, en Île-de-France et partout en France ;

- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2405467 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision portant suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable d'une part à l'exercice de son activité de consultant senior pour laquelle il est nécessaire qu'il se déplace en véhicule motorisé à deux-roues et d'autre part, pour rendre visite à sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer qui est prise en charge dans un établissement pour personnes âgées dépendantes à Plogoff dans le département du Finistère. Toutefois, et en admettant même le fait que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, qui a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée, ayant été contrôlé à la vitesse retenue de 160 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision