Residence Permit Receipt Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision from September 13, 2024, refusing to issue a receipt for a residence permit application, and requested an order for the prefect to issue the receipt allowing work. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the requester had received a confirmation of deposit for their application on September 13, and as of the filing date (September 19), it could not be established that the prefect had actually refused to issue the specific receipt requested under relevant regulation, rendering the claim for annulment devoid of purpose upon registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Refusal Annulment Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the requester had received a confirmation of deposit for their application on September 13, and as of the filing date (September 19), it could not be established that the prefect had actually refused to issue the specific receipt requested under relevant regulation, rendering the claim for annulment devoid of purpose upon registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the application as manifestly inadmissible because it had become devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2024 et que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, dès le 19 septembre 2024, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. A, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenu, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424996/2-1