Legislator Jurisprudence & Législation
2424994 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Justification

Numéro de cause 2424994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal to issue a residence permit receipt following the submission of an application, arguing serious doubt regarding the legality of the decision because the submitted file was complete, and claiming urgency due to administrative precarity and risk of removal. The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that while the petitioner claimed urgency based on potential removal, they failed to provide sufficient concrete justifications or detail the direct and certain adverse effects of the contested decision on their personal situation, which is a prerequisite for establishing the urgency required under administrative procedural law for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Issue Residence Permit Receipt Suspension Denied Due to Insufficient Urgency Justification: The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that while the petitioner claimed urgency based on potential removal, they failed to provide sufficient concrete justifications or detail the direct and certain adverse effects of the contested decision on their personal situation, which is a prerequisite for establishing the urgency required under administrative procedural law for summary relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décisions incidentes qualité pour recourir contre permis détention pour insoumission demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found was not met by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
Article 1er
This article directly states the final order to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately found was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre par laquelle le préfet de police Faurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2424996 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, ressortissant bangladais né le 20 avril 1984, a sollicité son admission au séjour le 13 septembre 2024 date à laquelle lui a été remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait, selon lui, révélé par la remise du document mentionné au point précèdent. Pour justifier l'urgence requise des dispositions précitées du code de justice administrative, M. A se prévaut de l'urgence de sa situation, mais se borne à invoquer, des considérations non circonstanciées relatives au risque d'être éloigné du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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