Legislator Jurisprudence & Législation
2424992 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Refusal Annulment Dismissed as Moot

Numéro de cause 2424992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a residence permit receipt, requesting provisional legal aid and imposition of a penalty for non-compliance. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had filed the appeal on the very same day they submitted their application for exceptional stay and received a confirmation of deposit, meaning no formal refusal of the required receipt could have reasonably occurred by the time the petition was registered. Consequently, the court found the request to be moot upon filing and therefore rejected it, also denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de B est rejetée; Residence Permit Receipt Refusal Annulment Dismissed as Moot: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had filed the appeal on the very same day they submitted their application for exceptional stay and received a confirmation of deposit, meaning no formal refusal of the required receipt could have reasonably occurred by the time the petition was registered. Consequently, the court found the request to be moot upon filing and therefore rejected it, also denying provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête qualité pour recourir contre permis assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de B est rejetée
This is the operative part of the final order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2024 et que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, le même jour, soit le 19 septembre 2024, date d'introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. B, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenu, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424992/2-1