Legislator Jurisprudence & Législation
2424968 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Emergency Order for Issuance of Instruction Extension Certificate

Numéro de cause 2424968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought enforcement, under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, of a prior emergency order which had directed the prefect to issue her an unrestricted certificate of instruction extension, alleging the prior order had not been executed. The court found that the non-execution constituted a new element justifying recourse to Article L. 521-4, especially since the relevant authority did not submit any contradictory evidence. Consequently, the court upheld the request, imposing a daily penalty of 100 euros starting from a specified date for failure to provide the specified certificate and ordered the State to pay a sum for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Prior Emergency Order for Issuance of Instruction Extension Certificate: 521-4 of the Code of Administrative Justice, of a prior emergency order which had directed the prefect to issue her an unrestricted certificate of instruction extension, alleging the prior order had not been executed. The court found that the non-execution constituted a new element justifying recourse to Article L. 521-4, especially since the relevant authority did not submit any contradictory evidence. Consequently, the court upheld the request, imposing a daily penalty of 100 euros starting from a specified date for failure to provide the specified certificate and ordered the State to pay a sum for the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution autorité administrative état d'urgence e-justice défaut de preuve sanction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The court used this article as the basis to modify prior measures by imposing a fine for non-compliance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en exécution de l'ordonnance n° 2423642 du 6 septembre 2024, de lui délivrer dans un délai d'une heure à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n° 2423642 du 6 septembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer dans un délai d'une heure à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen n'a pas été exécutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 24 septembre 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Chinouf, substituant Me Place, avocate de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

4. Par une ordonnance n° 2423642 rendue le 6 septembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Mme A soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée en exécution de cette ordonnance. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme A et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 6 septembre 2024 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2024, date à laquelle une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen devra avoir été mise à sa disposition sur le site de l'ANEF.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2423642/9 de la juge des référés du tribunal du 6 septembre 2024. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter du 30 septembre 2024.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9