Legislator Jurisprudence & Législation
2424947 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt Not Sufficiently Urgent for Suspension

Numéro de cause 2424947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of a prefectural decision that refused to issue a receipt for their initial application for a residence permit, arguing the refusal created administrative precarity and legal insecurity because they lacked proof of regular stay while awaiting the decision on their application. The court summarily rejected the request because, while the applicant claimed administrative hardship, they failed to allege circumstances demonstrating a sufficiently serious and immediate harm required to meet the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, particularly since they did not specify a long period of prior regular stay or a short-term threat to their employment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Issue Residence Permit Receipt Not Sufficiently Urgent for Suspension: The court summarily rejected the request because, while the applicant claimed administrative hardship, they failed to allege circumstances demonstrating a sufficiently serious and immediate harm required to meet the urgency criterion under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, particularly since they did not specify a long period of prior regular stay or a short-term threat to their employment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour délai de suspension défaut d'urgence détention pour insoumission suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the initial request (suspension of administrative decision) which was ultimately denied because the condition of urgency was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the initial request (suspension of administrative decision) which was ultimately denied because the condition of urgency was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée car la décision la place dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique dès lors qu'elle ne dispose pas d'un document qui lui permet de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2424948, tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1971 et entrée en France le 8 février 2013 sous couvert de son passeport muni d'un visa Schengen valable du 9 décembre 2012 au 9 février 2013, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 septembre 2024. Elle s'est vu remettre à cette occasion une confirmation de dépôt mentionnant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, Mme A fait valoir que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique dès lors qu'elle ne dispose pas d'un document qui lui permet de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu'elle n'allègue pas avoir séjourné en tout ou partie régulièrement sur le territoire français pendant la période de plus de dix ans, ni d'ailleurs que son activité professionnelle d'employée de maison serait menacée à court ou moyen terme, ne sont pas de nature établir que la décision attaquée serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6